Un propriétaire ne peut pas, sans le consentement de son voisin, pratiquer dans le mur mitoyen une fenêtre ou une ouverture, en quelque manière que ce soit et même à verre dormant, vient de rappeler la Cour de cassation. Un couple de propriétaires avait fait pratiquer dans un mur mitoyen deux ouvertures constituées de châssis ouvrants s’inclinant vers l’intérieur et laissant en partie supérieure un espace permettant de ventiler les locaux. Un film avait été posé sur la surface intérieure des vitrages pour rendre les rendre opaques. Leur voisin demandait la suppression de ces ouvertures.
La cour d’appel avait jugé que les deux ouvertures, qui y étaient pratiquées, constituaient de simples « jours de souffrance », c’est-à-dire des ouvertures interdisant les vues, assurant une garantie suffisante de discrétion. Aussi, avait-elle rejeté la demande de suppression de vues.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé. Pour la Cour de cassation, l’installation constitue une ouverture interdite par le code civil, il fallait donc obtenir le consentement du voisin.